168. Les sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à la liquidation de toute coopérative de services financiers, sous réserve des dispositions de la présente section. Pour l’application de cette loi à une coopérative de services financiers, «compagnie» s’entend d’une telle coopérative et «actionnaire» s’entend d’un membre de la coopérative. De plus, lorsqu’une disposition de cette loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée de la valeur des actions d’une compagnie, cette disposition s’entend des voix exprimées par les membres dans la même proportion que celle prévue dans cette loi à l’égard de la valeur des actions.